Réglementation

Qu'est ce qu'une association intermédiaire ?
Association de la loi de 1901 conventionnée par l'État, l'association intermédiaire a pour rôle, outre l'embauche de personnes en difficulté et leur mise à disposition d'utilisateurs (entreprises, associations, particuliers...) :

  • l'accueil des demandeurs d'emploi et la réception des offres d'activités,
  • l'organisation de parcours de formation, l'information des intéressés sur leurs droits, leur orientation vers des centres d'action sociale...

Les principaux objectifs d'une association intermédiaire :

  • Accueillir et orienter les personnes sans emploi;
  • Embaucher des personnes en difficulté et les mettre à disposition d'utilisateurs;
  • Recevoir et traiter les offres d'emploi;
  • Assurer le suivi personnalisé des personnes embauchées, organiser leur parcours de formation, les informer sur leurs droits, les orienter vers des centres d'action sociale...

Les personnes en insertion sont mises à la disposition, à titre onéreux, auprès de personnes physiques ou de personnes morales pour la réalisation de travaux occasionnels. Les utilisateurs sont responsables des conditions d'exécution des travaux. Ils doivent veiller au respect des règles relatives à la durée du travail, à l'hygiène, à la sécurité et au repos hebdomadaire.

Code du travail, art. L5132-1et s. ; art. R.5132-11 et s
Instruction DGEFP du 11 octobre 2005 relative aux associations intermédiaires et aux modalités de gestion de l'aide à l'accompagnement.
Circulaire DGEFP du 10 décembre 2008 relative aux nouvelles modalités de conventionnement des structures de l'insertion par l'activité économique.

Codes à lire sur cette page

Quelles sont les règles applicables à la convention avec l'État ?
Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'État. La convention peut être conclue pour une durée maximale de 3 ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique . Elle peut être renouvelée selon la même procédure. Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
La convention comporte les mentions figurant à l'article R. 5132-12 du code du travail

La structure transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention. Celui-ci dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations. Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
Cette résiliation peut également intervenir si l'association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou à des salariés des entreprises de travail temporaire (travaux visés à l'article D. 4154-1 du code du travail, ou ne respecte pas les conditions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 5132-9 du code du travail

Quel est le statut des salariés ?

L'embauche donne lieu à la signature d'un contrat à durée déterminée (notamment un CDDI mentionné ci-dessous) assortie d'une rémunération ou, plus exceptionnellement d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. L'association intermédiaire devient alors l'employeur de la personne embauchée. A ce titre, elle est notamment responsable du paiement du salaire, lequel est calculé sur la base :

  • soit d'un nombre d'heures forfaitaire, précisé dans le contrat de travail,
  • soit du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur.

Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du Code du travail. Ces contrats à durée déterminée dits « d'insertion » (CDDI) sont régis par l'article L. 5132-11-1 du Code du travail. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 du code du travail peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues par les articles D. 5132-26-1 à D. 5132-26-4 du code du travail.
L'association intermédiaire est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales (maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès) et d'allocations familiales au titre des salaires versés, dans la limite de 750 heures rémunérées par an et par salarié ; sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant sur le site de l'Urssaf.

Le salarié d'une association intermédiaire bénéficie des mêmes droits que les autres salariés : formation professionnelle, congés payés, surveillance médicale....... Le suivi médical des salariés de l'association intermédiaire est assuré dans les conditions mentionnées par les articles R. 5132-26-6 à R5132-26-8 du code du travail, surveillance médicale... ; sur cette question, on peut se reporter aux précisions figurant dans la Circulaire DGT n° 13 du 9 novembre 2012.

La mise à disposition :
L'association intermédiaire effectue un " prêt de main d'œuvre " en mettant son salarié à la disposition d'un utilisateur : particulier, association, collectivité locale ou entreprise.

Une convention de coopération peut être conclue entre l'association intermédiaire et Pôle emploi définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. Cette convention de coopération peut également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement des salariés.
Elle peut mettre en oeuvre des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion.

Seules les associations intermédiaires ayant conclu une telle convention de coopération peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 2212-1 du Code du travail dans les conditions suivantes :

1 .La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à 16 heures n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément par Pôle emploi ;

2. La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée fixée à 480 heures, pour une durée de 24 mois à compter de la première mise à disposition.

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Un "contrat de mise à disposition" est conclu entre l'association intermédiaire et l'utilisateur. Ce contrat précise notamment les tâches à réaliser, le lieu où elles sont effectuées, la date de fin de mise à disposition...

Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le contrat de mise à disposition doit également préciser le montant de la rémunération avec ses différents éléments (primes...) que percevrait - après la période d'essai et à qualification équivalente - un salarié exécutant les mêmes tâches que le salarié mis à disposition.

RAPPEL : L'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail : il doit veiller au respect des règles relatives à la durée du travail, à l'hygiène et à la sécurité, au repos hebdomadaire...

Lorsqu'il travaille pour le compte de l'utilisateur, le salarié de l'association intermédiaire a accès aux mêmes avantages collectifs que les salariés de l'utilisateur : restaurant d'entreprise, transports collectifs...

En quoi consiste l'aide de l'État ?

L'association intermédiaire bénéficie de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale (hormis la cotisation accidents du travail) au titre des salaires versés, dans la limite de 750 heures rémunérées par an et par salarié.

L'association intermédiaire est également exonérée de TVA, d'impôt sur les sociétés, de contribution économique territoriale et de taxe d'apprentissage.

L'association intermédiaire peut bénéficier d'une aide au projet d'accompagnement modulable dans la limite de 30 000 € annuels par structure, pour l'accueil et l'accompagnement du public en insertion. Elle est versée en deux paiements par l'Agence de services et de paiement (ASP).

Les crédits des fonds départementaux d'insertion (FDI) peuvent être également mobilisés pour aider au démarrage, au développement, à la consolidation et à la professionnalisation des AI.
L'embauche des personnes en insertion par les associations intermédiaires ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière (aide au poste d'insertion).
Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé exprimé en pourcentage du montant socle.

Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet en tenant compte :

  • des caractéristiques des personnes embauchées ;
  • des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
  • des résultats constatés à la sortie de la structure. L'aide financière est versée à l'association intermédiaire pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par l'arrêté du 6 mars 2014.

Le décret n° 2014-197 du 21 février 2014 cité en référence a simplifié les modalités de financement des structures de l'insertion par l'activité économique (associations intermédiaires - AI -, ateliers et chantiers d'insertion - ACI -, entreprise d'insertion - EI -, entreprises de travail temporaire d'insertion - ETTI) par la généralisation de l'aide au poste d'insertion, l'objectif étant de renforcer et d'améliorer l'efficacité de leur action.
S'agissant des associations intermédiaires (et des ACI), les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2014 (pour les EI et les ETTI, elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014). Pour plus de précisions, on peut se reporter à l'instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014 citée en référence et au « Questions/Réponses sur l'IAE » également cité en référence.
L'aide est versée, pour le compte de l'État, par l'Agence de services et de paiement (ASP. Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'État. Le montant socle versé mensuellement par l'ASP correspond au douzième du montant total des aides aux postes d'insertion indiqué dans la convention. Ce montant versé mensuellement peut être régularisé sur les deux derniers mois de la convention en fonction notamment du niveau réel d'occupation des postes. Pour l'année 2014, le montant de la part modulée est versé à la structure par l'ASP en une seule fois en fin d'année, sur notification de la décision de l'administration après approbation du bilan annuel d'activité.

Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure mentionnée ci-dessus. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement..

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